E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
24. En matière de contrats de services professionnels, lorsqu’une évaluation est fondée uniquement sur la mesure du niveau de qualité, le Directeur général des élections doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2 et adjuger le contrat au prestataire de services dont la soumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée.
Décision 1553-1, a. 24.